T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.1. Sous réserve de l’article 378.3, chaque personne qui est un propriétaire ou un locataire d’un fonds de terre et qui n’est pas le locataire donné — appelée «locateur» dans la présente sous-section — et qui effectue la fourniture exonérée d’un fonds de terre visée aux articles 99 ou 99.0.1 à un locataire donné qui l’acquiert dans le but d’effectuer la fourniture d’un immeuble ou d’un service qui comprend le fonds de terre ou la fourniture d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable visant un immeuble qui comprend le fonds de terre, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.2 si, à la fois:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée d’un immeuble ou d’un service, autre qu’une fourniture qui est exonérée par le seul effet du paragraphe 2° de l’article 98, qui, selon le cas:
a)  comprend le transfert de la possession ou de l’utilisation d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation qui fait partie d’un immeuble d’habitation, à une autre personne en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
b)  est visée à l’article 100, autre que celle visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article effectuée à une personne visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe;
2°  par suite de cette fourniture, le locataire donné est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble qui comprend le fonds de terre à un moment donné en vertu de l’un des articles 222.1 à 222.3 et 223 à 231.1.
1994, c. 22, a. 573; 2001, c. 53, a. 358; 2009, c. 15, a. 512.
378.1. Sous réserve de l’article 378.3, chaque personne qui est un propriétaire ou un locataire d’un fonds de terre et qui n’est pas le locataire donné – appelée «locateur» dans la présente sous-section – et qui effectue la fourniture exonérée d’un fonds de terre visée à l’article 99 à un locataire donné qui l’acquiert dans le but d’effectuer la fourniture d’un immeuble qui comprend le fonds de terre ou d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visant un immeuble qui comprend le fonds de terre, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.2 si, à la fois:
1°  la fourniture effectuée par le locataire donné est une fourniture exonérée visée au paragraphe 1° de l’article 98 ou à l’article 100, sauf une fourniture exonérée visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 100 effectuée à une personne visée au sous-paragraphe b de celui-ci;
2°  par suite de cette fourniture, le locataire donné est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble à un moment donné en vertu de l’un des articles 222.1 à 222.3 et 223 à 231.1.
1994, c. 22, a. 573; 2001, c. 53, a. 358.
378.1. Sous réserve de l’article 378.3, chaque personne qui est un propriétaire ou un locataire d’un fonds de terre et qui n’est pas le locataire donné  appelée «locateur» dans la présente sous-section  et qui effectue la fourniture exonérée d’un fonds de terre visée à l’article 99 à un locataire donné qui l’acquiert dans le but d’effectuer la fourniture d’un immeuble qui comprend le fonds de terre, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.2 si, à la fois:
1°  la fourniture effectuée par le locataire donné est une fourniture exonérée visée au paragraphe 1° de l’article 98 ou aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 100, sauf une fourniture exonérée visée au paragraphe 1° de l’article 100 effectuée à une personne visée au sous-paragraphe b de celui-ci;
2°  par suite de cette fourniture, le locataire donné est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble à un moment donné en vertu de l’un des articles 222.1 à 222.3 et 223 à 231.1.
1994, c. 22, a. 573.